S-3.4, r. 1 - Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal

Texte complet
11. Tant qu’ils ne changent pas d’emploi, sans avoir à remplir les conditions nouvelles prévues par le présent règlement, peuvent continuer à exercer les mêmes fonctions au sein d’un service de sécurité incendie:
1°  les pompiers qui, au 16 septembre 1998, occupaient la fonction de directeur et dirigeaient un service de sécurité incendie;
2°  les personnes qui, à cette date, occupaient la fonction de préventionniste, c’est-à-dire qu’elles étaient engagées pour travailler dans un service de sécurité incendie afin d’y accomplir principalement des tâches relatives à l’application d’un processus d’analyse de risques d’incendie et de vérification de la conformité de plans et de devis avec la réglementation sur la sécurité incendie;
3°  les personnes qui, à cette date, occupaient la fonction de pompier, c’est-à-dire qu’elles étaient chargées de procéder à des interventions de sauvetage ou d’extinction d’un incendie;
4°  les personnes qui, à cette date, se trouvaient sur la liste d’admissibilité d’une municipalité locale pour l’embauche de pompiers à temps plein et qui ont été embauchées pour un tel poste par la municipalité qui a constitué la liste;
5°  les pompiers qui, à cette date, effectuaient les tâches prévues à la section II du chapitre III du présent règlement;
6°  les pompiers qui, à cette date, occupaient la fonction d’officier responsable de la gestion des interventions, c’est-à-dire qu’ils supervisaient et dirigeaient le travail des pompiers sur les lieux d’un incendie;
7°  les pompiers qui, à cette date, occupaient la fonction d’officier supérieur, c’est-à-dire qu’ils avaient pour tâche principale de superviser et de diriger le travail d’autres officiers.
Les pompiers qui faisaient partie d’un service de sécurité incendie qui a fait l’objet d’une fusion, d’un regroupement ou d’une intégration après le 16 septembre 1998 sont réputés ne pas avoir changé d’emploi pour les fins du présent article.
D. 431-2004, a. 11.